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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-19.641

ECLI:FR:CCASS:2026:C100075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : 5. Selon le I de ce texte, une mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 6. Selon le II du même texte, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale prévue au I, la mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés