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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-18.928

ECLI:FR:CCASS:2012:C100693

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant retenu à juste titre que le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens, et constaté qu'il résultait de l'expertise que la patiente, atteinte de séquelles après une intervention d'arthrodèse des vertèbres en janvier 2005, avait déjà subi une telle intervention par le même chirurgien avec un résultat favorable, qu'elle était suivie par lui depuis l'année 2000, que les douleurs lombaires étant réapparues en 2002, elle l'avait revu à cette époque puis à de très nombreuses reprises, avant que soit posée l'indication chirurgicale, face à la résistance de la symptomatologie au traitement médical et à la rééducation après trois années d'essai, puis relevé que chaque consultation était suivie d'une lettre du chirurgien adressée au médecin traitant, qu'il avait prescrit une IRM lombaire et que l'intervention n'avait été programmée qu'après une nouvelle consultation, les juges du fond ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin que le chirurgien avait pris pour analyser avec sa patiente, en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant que celle-ci avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles

Articles du code de la santé publique visés