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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre VI · ContentieuxSection 3 · Règles de compétence

Article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de demande de mesures provisoires en matière de marques, le juge doit informer les parties de la date à laquelle il rendra sa décision pour que le délai de recours puisse commencer à courir.

    n° 09-12.927 (2010)

  • Utiliser comme marque le titre d’une profession réglementée (ex. : avocat, médecin) sans en avoir le droit est interdit car cela porte atteinte à l’ordre public.

    n° 12-17.633 (2013)

  • En matière de marques, l’urgence peut justifier à elle seule une décision sans contradiction (sans que l’autre partie soit entendue).

    n° 13-11.976 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2014 · n° 13-11.976

    Sommaire de la Cour

    Les conditions posées par l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 avril 2013 · n° 12-17.633

    Sommaire de la Cour

    L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2010 · n° 09-12.927

    Sommaire de la Cour

    Pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Prive dès lors sa décision de base légale au regard de ces textes la cour d'appel qui décide que l'assignation au fond est tardive et annule partiellement l'ordonnance, sans constater que celle-ci mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2023 · n° 20-16.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et que ce risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements. 5. Selon »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2019 · n° 17-28.213

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 9, paragraphe 2, c) du Règlement (CE) 2007/2009 du 26 février 2009 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.