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Article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La contrefaçon de marque par reproduction est punissable même si le public ne risque pas de confondre les produits ou services avec ceux de la marque originale.

    n° 14-82.595 (2015)

  • Apposer une marque protégée en France sur des produits, même s’ils sont destinés à l’exportation, constitue une contrefaçon, sauf autorisation du propriétaire de la marque.

    n° 15-29.276 (2018)

  • Utiliser sans autorisation une marque enregistrée dans des tableaux de correspondance pour vendre des produits identiques à ceux couverts par la marque crée un risque de confusion et est donc interdit.

    n° 08-85.222 (2009)

  • Une affiche ou une publication utilisant une marque sans autorisation ne constitue pas une contrefaçon si elle n’est liée à aucune activité économique ou opération commerciale.

    n° 23-81.563 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2024 · n° 23-81.563

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu du chef d'usage et reproduction de marque sans autorisation aux motifs que l'affiche et les publications litigieuses ne s'inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d'aucune opération commerciale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2018 · n° 15-29.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire , la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Ayant constaté qu'une marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, une cour d'appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 14-82.595

    Sommaire de la Cour

    Le délit de contrefaçon de marque par reproduction, réprimé à l'article L. 716-10, a, du code de la propriété intellectuelle, ne suppose pas, pour être constitué, que soit établi un risque de confusion dans l'esprit du public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2009 · n° 08-85.222

    Sommaire de la Cour

    Caractérise l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public portant atteinte aux fonctions de la marque, conformément à l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, sans l'autorisation de son titulaire, sur des tableaux de concordance d'une marque enregistrée pour désigner des bijoux et l'usage de ces tableaux pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement de ladite marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.