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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre VI · ContentieuxSection 3 · Règles de compétence

Article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une marque parce qu’elle trompe le public sur la nature ou les caractéristiques du produit (signe déceptif), il n’y a pas de délai pour agir, même si la marque est utilisée depuis longtemps.

    n° 08-12.270 (2009)

  • Si le propriétaire d’une marque célèbre a laissé une autre marque similaire être utilisée pendant 5 ans sans réagir, il ne peut plus la faire annuler ni demander des dommages, sauf si cette marque a été déposée de mauvaise foi.

    n° 23-15.380 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2026 · n° 25-12.118

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Doit donc être cassé un arrêt qui retient l'incompétence d'un tribunal mixte de commerce au profit d'un tribunal judiciaire pour connaître d'une demande d'interdiction d'usage d'une dénomination sociale qui avait été déposée à titre de marque après avoir constaté que cette marque avait été retirée avant que le tribunal ne statue sur l'exception d'incompétence, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d'une dénomination sociale n'impliquait ni examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à une marque ni mise en oeuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2024 · n° 23-15.380

    Sommaire de la Cour

    Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2009 · n° 08-12.270

    Sommaire de la Cour

    Un signe déceptif n'étant pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage, l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 22-15.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 1169-2019 du 13 novembre 2019 : 7. Selon ces textes, sont irrecevables l'action en nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur et l'action en contrefaçon engagées contre le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. 8. La tolérance s'apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement. 9. Le »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.