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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre VI · ContentieuxSection 1 · Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la demande en déchéance d'une marque porte sur une catégorie de produits ou services jugée trop large, le juge doit vérifier si cette catégorie peut être divisée en sous-catégories distinctes et cohérentes, en se basant notamment sur leur finalité ou leur destination. Il doit ensuite examiner la demande en déchéance pour chaque sous-catégorie identifiée.

    n° 23-21.866 (2025)

  • Dans un litige impliquant un contrat de licence de marques et de droits d'auteur, le juge doit vérifier si les demandes relèvent du droit des marques ou du droit d'auteur avant de se déclarer incompétent.

    n° 09-70.859 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-21.866

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant pa

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-23.216

    Sommaire de la Cour

    Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le président du tribunal de grande instance dont le juge a compétence exclusive pour connaître au fond de l'affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2010 · n° 09-70.859

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, un arrêt d'une cour d'appel, rendu sur contredit, qui, dans un litige relatif à un contrat de licence de marques et de droits d'auteurs, accueille une exception d'incompétence au profit d'un tribunal de grande instance, sans rechercher si les prétentions du demandeur portaient sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 18-21.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction alors applicable : 6. Selon ce texte, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. 7. Pour dire que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent pour connaître de l'action des sociétés [...], qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille spécialement désigné, l'arrêt retient que les demandes formées par ces sociétés mettent la juridiction saisie dans l'obl »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.