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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2015, n° 14-25.216

ECLI:FR:CCASS:2015:C101318

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En vertu des dispositions de l'article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, à laquelle l'article 2 du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, renvoie la définition des règles applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, le mode de transmission de l'agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément de la société mandante. Ce mode de transmission emporte, pour l'agent général sortant, le droit de céder directement à son successeur, en sus de son droit de créance sur le portefeuille, les actifs corporels et incorporels qui, bien qu'affectés à l'exploitation de l'agence, lui appartiennent en propre. Ce droit subsiste, selon les modalités que déterminent les accords d'entreprise, lesquels ne peuvent déroger aux dispositions statutaires de la Convention fédérale que dans un sens favorable à l'agent général, quand, la cession ne pouvant se faire de gré à gré, l'agent sortant opte pour le versement d'une indemnité compensatrice par l'entreprise d'assurance. Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer une société, assignée aux fins de se voir interdire l'usage de la dénomination de l'agence générale d'assurance qu'elle exploite, recevable à invoquer reconventionnellement, sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l'enregistrement de la marque homonyme, déposée le 28 juill

Articles du code de la propriété intellectuelle visés