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Livre III · EndettementTitre III · Traitement des situations de surendettementChapitre III · Dispositions communes

Article L. 333-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel indépendant (y compris un libéral comme un kinésithérapeute ou une infirmière) ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers dès lors qu’il relève, depuis le 1er janvier 2006, des procédures collectives prévues pour les entreprises.

    n° 10-13.460 (2011)

  • Un associé gérant d’une société en nom collectif, considéré comme commerçant, ne peut pas utiliser la procédure de surendettement des particuliers.

    n° 11-28.092 (2013)

  • Un auto-entrepreneur exclu de la procédure de surendettement n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de son conjoint.

    n° 12-17.100 (2013)

  • Une personne dont les dettes professionnelles proviennent d’une ancienne activité commerciale ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement, même si elle a été radiée du registre du commerce.

    n° 08-17.211 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-16.637

    Sommaire de la Cour

    Relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, un agent commercial est exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 13-10.272

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instance ne peut exclure un débiteur du dispositif de traitement du surendettement en raison de son activité libérale tout en relevant que celui-ci avait, pour exercer cette activité, souscrit un contrat de travail dont le caractère fictif n'était pas établi

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2013 · n° 11-28.092

    Sommaire de la Cour

    Ayant de droit la qualité de commerçant et étant réputé exercer une activité commerciale, l'associé gérant d'une société en nom collectif ne peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2013 · n° 12-17.100

    Sommaire de la Cour

    L'exclusion d'un auto-entrepreneur du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ne caractérise pas, en soi, celle de son conjoint

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-10.228

    Sommaire de la Cour

    A la différence de l'hypothèse d'une extension de la procédure collective d'une SARL à son gérant, l'action en comblement de passif dont ce dernier fait l'objet ne le rend pas inéligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2011 · n° 10-13.460

    Sommaire de la Cour

    Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. En conséquence, viole les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre les recommandations de la commission de surendettement concernant les dettes d'une infirmière exerçant à titre libéral, confirme le jugement ayant estimé que la situation de ce débiteur justifiait l'application des dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, cette infirmière relevait désormais des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important que celle-ci ait cessé son activité au 1er ja

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2011 · n° 09-72.485

    Sommaire de la Cour

    Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2009 · n° 08-17.211

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, le débiteur dont le passif est constitué pour partie de dettes professionnelles nées à l'occasion d'une activité commerciale précédemment exercée est irrecevable à bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, peu important la date à laquelle il a été radié du registre du commerce et des sociétés

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2008 · n° 07-15.446

    Sommaire de la Cour

    Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. En conséquence, viole les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre les recommandations de la commission de surendettement concernant les dettes d'un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, confirme le jugement ayant estimé que la situation de ce débiteur justifiait l'application des dispositions des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, ce masseur-kinésithérapeute relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.