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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2009, n° 08-17.211

ECLI:FR:CCASS:2009:C201183

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, le débiteur dont le passif est constitué pour partie de dettes professionnelles nées à l'occasion d'une activité commerciale précédemment exercée est irrecevable à bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, peu important la date à laquelle il a été radié du registre du commerce et des sociétés

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 333-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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