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Livre III · EndettementTitre III · Traitement des situations de surendettementChapitre III · Dispositions communes

Article L. 333-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de sécurité sociale ne peut pas s’opposer à l’effacement ou au rééchelonnement d’une dette correspondant aux prestations qu’il a versées à une victime d’infraction.

    n° 09-15.839 (2010)

  • Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme ou d’autres infractions peut refuser l’effacement d’une dette correspondant à des réparations accordées à une victime par un tribunal pénal.

    n° 15-13.742 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-13.742

    Sommaire de la Cour

    Etant investi par le législateur d'une mission d'intérêt général de protection des victimes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut se prévaloir, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de l'exclusion, prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, de toute mesure d'effacement le concernant

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 13-27.107

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales, dont celles résultant de taxes sur la valeur ajoutée, font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 10-10.990

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation, excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, ne sont pas applicables à la créance d'un assureur subrogé dans les droits de celle-ci

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2010 · n° 09-15.839

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation, excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ne sont pas applicables à la créance d'un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d'infraction

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2009 · n° 07-20.315

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une maison de retraite

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-17.649

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'un établissement hospitalier, correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-15.223

    Sommaire de la Cour

    Les dettes contractées à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.