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Livre III · EndettementTitre III · Traitement des situations de surendettementChapitre III · Dispositions communes

Article L. 333-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2026 · n° 25-18.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 341-6, L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, le premier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les deux derniers, dans leur rédaction issue de cette ordonnance, que le non-respect des obligations d'information mentionnées à ces textes entraîne la déchéance du créancier des seuls pénalités ou intérêts de retard échus, et non pas des intérêts stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés

    Lire la décision
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 08-19.984

    Sommaire de la Cour

    La seule qualité de gérante d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers

    Lire la décision
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-12.950

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, et l'article R. 332-4 ancien du code de la consommation, codifié sous l'article R. 723-7 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 6. Aux termes du premier alinéa du second texte, relatif à la contestation de l'état du passif dressé par la commission, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. 7. Selon le pre »

    Lire la décision

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 5 novembre 2026.

Citer cette page : « Article L. 333-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : jurisprudence », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/code-de-la-consommation-ancien/l333-2 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-55E6HPNY