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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2009, n° 07-20.315

ECLI:FR:CCASS:2009:C200496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une maison de retraite

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 333-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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