Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2008, n° 07-15.223

ECLI:FR:CCASS:2008:C201071

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dettes contractées à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 333-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.