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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 juin 2015, n° 13-27.107

ECLI:FR:CCASS:2015:C201056

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales, dont celles résultant de taxes sur la valeur ajoutée, font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 333-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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