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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 septembre 2010, n° 09-15.839

ECLI:FR:CCASS:2010:C201725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation, excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ne sont pas applicables à la créance d'un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d'infraction

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 333-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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