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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉTITRE Ier · LE TRIBUNAL JUDICIAIREChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20208 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut pas attaquer une institution de prévoyance devant le conseil de prud'hommes si celle-ci ne remplace pas l'employeur dans ses obligations légales.

    n° 10-12.156 (2010)

  • Les litiges entre un salarié et son employeur sur la participation ou l'intéressement relèvent du conseil de prud'hommes.

    n° 16-13.682 (2018)

  • Un demandeur non commerçant peut choisir entre le tribunal civil et le tribunal de commerce pour agir sur le plan de vigilance d'une société anonyme.

    n° 21-11.882 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 21-11.882

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-13.682

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d'intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2014 · n° 13-10.803

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel retient sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2013 · n° 11-11.320

    Sommaire de la Cour

    La rétractation d'un mandataire ad hoc d'une société liquidée pour la représenter dans une procédure d'arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits en cette qualité, la juridiction étatique est seule compétente pour connaître de l'action en nullité de la désignation de l'arbitre à laquelle ce mandataire ad hoc a procédé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2010 · n° 10-12.156

    Sommaire de la Cour

    Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2009 · n° 08-16.884

    Sommaire de la Cour

    Lorsque deux litiges connexes sont pendants, l'un devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente pour en connaître en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et l'autre devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception dotée, s'agissant d'une action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, d'une compétence exclusive d'ordre public, par application de l'article R. 662-3 du code de commerce, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l'affaire qui lui est soumise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2025 · n° 24-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que Mme [V] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que les demandes formées à son encontre étaient liées au fonctionnement du régime matrimonial. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : 8. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 21-11.883

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de comm »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.