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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRETITRE IER · LE TRIBUNAL JUDICIAIREChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-21.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : 5. Aux termes du second de ces textes, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. 6. Aux termes du premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation d »

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.023

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-14.985

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.