Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-21.820
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : 5. Aux termes du second de ces textes, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. 6. Aux termes du premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation d »