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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRETITRE IER · LE TRIBUNAL JUDICIAIREChapitre Ier · Institution et compétenceSection 1 · Compétence matérielle

Article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un litige entre un employeur et des syndicats sur l’interprétation d’un accord collectif relève du tribunal judiciaire (et non des prud’hommes), même si cette interprétation a des conséquences sur des contrats de travail individuels.

    n° 11-15.057 (2012)

  • Une action pour récupérer une indemnité d’immobilisation (somme versée dans une promesse de vente non finalisée) est un litige personnel et mobilier : si les parties sont commerçantes, c’est le tribunal de commerce qui est compétent.

    n° 15-24.482 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.482

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, statuant dans un litige opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire, a retenu la compétence de la juridiction commerciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 11-15.057

    Sommaire de la Cour

    Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance. Viole en conséquence l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 86, 96 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un tel litige, retient que dans la mesure où il ne porte pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective, mais uniquement sur son interprétation à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants, la demande de renvoi quelle que soit la répercussion pratique étendue de ladite interprétation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, que par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance ne serait pas de nature à éliminer le risque de contrariété de décision avec le conseil de prud'hommes, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 21-10.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 35 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le second prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. 7. Pour déclarer irrece »

    Lire l'arrêt
  4. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.469

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 605 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-19.054

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 605 du code de procédure de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-22.641

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 605 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.