Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence matérielle et de renvoyer l'affaire devant la juridiction originellement saisie, alors « que la cour d'appel a constaté que les demandes dont M. [M] avait saisi le tribunal judiciaire de Versailles s'analysaient en des demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier ''à raison de la violation alléguée de l'obligation de la demanderesse à la contribution aux charges du mariage'' ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultaient que ces demandes relatives à de prétendues créances délictuelles de M. [M] à l'encontre de son épouse, liées au fonctionnement du régime matrimonial, relevaient de la compétence du juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. »