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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-20.178

ECLI:FR:CCASS:2025:C100685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que Mme [V] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que les demandes formées à son encontre étaient liées au fonctionnement du régime matrimonial. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : 8. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024), Mme [V] et M. [M] se sont mariés le 11 décembre 1999 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.

2Le 7 juin 2023, M. [M] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

3Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence matérielle et de renvoyer l'affaire devant la juridiction originellement saisie, alors « que la cour d'appel a constaté que les demandes dont M. [M] avait saisi le tribunal judiciaire de Versailles s'analysaient en des demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier ''à raison de la violation alléguée de l'obligation de la demanderesse à la contribution aux charges du mariage'' ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultaient que ces demandes relatives à de prétendues créances délictuelles de M. [M] à l'encontre de son épouse, liées au fonctionnement du régime matrimonial, relevaient de la compétence du juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que Mme [V] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que les demandes formées à son encontre étaient liées au fonctionnement du régime matrimonial.

6Cependant, le moyen est de pur droit.

7Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire :

8Aux termes du premier de ces textes, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

9Selon le second, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires.

10Pour rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [V] et renvoyer l'affaire devant la juridiction originellement saisie, après avoir constaté que M. [M] sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer certaines sommes en réparation de ses préjudices moral et financier, à titre de dommages-intérêts à raison de la violation alléguée de l'obligation de Mme [V] de contribuer aux charges du mariage, l'arrêt retient qu'iI s'agit d'une action en responsabilité délictuelle supposant la démonstration d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité les unissant, et non d'une demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il en déduit que cette demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales telle que délimitée par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, mais de celle du tribunal judiciaire tel que cela résulte de l'article L. 211-3 du même code.

11En statuant ainsi, alors que l'action de M. [M] était relative tant au fonctionnement du régime matrimonial des époux qu'à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par Mme [V], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14L'action de M. [M] en paiement de créances entre époux, relative tant au fonctionnement du régime matrimonial des époux qu'à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, est de la compétence du juge aux affaires familiales en application des 1° et 2° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

15Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2024.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2024 ;
  • Condamne M. [M] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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