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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 mars 2019, n° 17-29.009

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00298

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que les prêts consentis au débiteur, garantis par une hypothèque grevant les biens cédés, avaient été reçus par actes notariés, en déduit exactement que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire l'autorisant à exercer son droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge

Articles du code de commerce visés