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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre préliminaire · De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaireChapitre préliminaire · Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

Article L. 640-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200612 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour ouvrir une liquidation judiciaire, le juge doit vérifier que l’entreprise ne peut plus payer ses dettes (cessation des paiements) et qu’il est impossible de la sauver. Il ne peut refuser la liquidation pour des raisons comme une mauvaise intention du débiteur ou de l’administrateur, si ces deux conditions sont remplies.

    n° 16-19.690 (2017)

  • Dans un groupe de sociétés, chaque société est examinée séparément : une société est en cessation des paiements si elle ne peut pas régler ses dettes avec ses propres ressources disponibles.

    n° 11-18.026 (2012)

  • Un bien immobilier non encore vendu ne compte pas comme une ressource disponible pour payer les dettes.

    n° 18-22.747 (2020)

  • Pour évaluer si une entreprise est en cessation des paiements, on prend en compte les condamnations à payer déjà définitives, sauf si un procès est en cours pour contester ces dettes.

    n° 25-10.686 (2026)

  • Si une personne physique arrête son activité, cela n’empêche pas d’adopter un plan pour rembourser ses dettes.

    n° 15-25.046 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 25-10.686

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-22.747

    Sommaire de la Cour

    Un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.690

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'état de cessation des paiements et l'impossibilité du redressement sont avérés, le juge saisi d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur en sauvegarde ou de l'administrateur légalement tenus de déclarer la cessation des paiements. Doit donc être approuvée une cour d'appel qui a jugé que, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce imposant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire étaient remplies, les griefs relatifs à une collusion frauduleuse étaient inopérants

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-25.046

    Sommaire de la Cour

    La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-19.869

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-18.026

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce, dans le cadre d'un groupe de sociétés, l'état de cessation des paiements doit être caractérisé objectivement, pour chaque société du groupe considérée individuellement, par l'impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-10.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, et 383 du code de procédure civile : 12. Pour la détermination de la date de cessation des paiements , définie par le premier de ces textes comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'une voie de recours ordinaire, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire. 13. Selon le dernier texte susvisé, la radiation du rôle, simple mesure d'administration judiciaire, laisse subsister l'instance qui »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 20-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'il se prévaut d'une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n'est pas en mesure de payer avec son actif disponible. 4. Pour rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [R] contestait la validité du contrat d'approvisionnement dont elle demandait l'annulation outre le paiement des dommages et intérêts pour des fautes que la société Casino aurait commises dans l'exécution du contrat, en »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-22.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Alliance MJ, à laquelle a succédé la société [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Fralène groupe, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Fralène n'ayant pas discuté, dans ses conclusions d'appel, la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Elle en déduit que la cour appel n'était saisie d'aucune critique de ce chef. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fralène g »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2019 · n° 17-27.999

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société BTSG2 soutient que le pourvoi de M. N... et du GAEC N... est irrecevable au motif que ces derniers n'auraient pas intérêt à agir puisque l'avis du ministère public, dont ils invoquent l'absence, leur aurait été en tout état de cause défavorable ; Mais attendu que M. N... et le GAEC N... ont un intérêt légitime à se prévaloir de l'absence d'avis du ministère public dont le contenu est, par hypothèse en raison de cette absence, ignoré ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-24.275

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ; Attendu que, pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. B..., l'arrêt relève que ce dernier ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il ne tient pas de comptabilité et que ses revenus et son actif en général sont ignorés ; que l'arrêt en déduit que M. B... est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant pour faire face au passif exigible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certaines des créances fiscales n'avaient pas fait l'objet d'un recours les re »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-19.474

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.