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Article L. 640-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20208 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ne peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire que s’il prouve avoir une créance certaine, liquide (montant fixe) et exigible (due immédiatement) contre le débiteur au jour de sa demande.

    n° 13-20.203 (2014)

  • Si un tribunal a ouvert une liquidation judiciaire avant le 9 mars 2014, la suppression de la possibilité pour le tribunal de se saisir d’office ne s’applique pas, même si l’appel a été jugé après cette date.

    n° 13-17.438 (2014)

  • Lorsque le tribunal envisage d’ouvrir une liquidation judiciaire de sa propre initiative après une demande de redressement judiciaire, il doit convoquer le débiteur par huissier et lui joindre une note expliquant les raisons de cette saisine.

    n° 13-13.745 (2014)

  • Le tribunal peut ouvrir une liquidation judiciaire de sa propre initiative, même après la radiation du registre du commerce ou la cessation d’activité, si le débiteur ne peut plus payer ses dettes professionnelles.

    n° 10-13.751 (2011)

  • Un avocat qui devient associé d’une société d’exercice libéral cesse d’exercer à titre individuel ; une liquidation judiciaire peut être ouverte à son égard pour des dettes liées à son ancienne activité, mais un créancier doit agir dans l’année suivant cette cessation.

    n° 08-15.191 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2014 · n° 13-20.203

    Sommaire de la Cour

    Faute de pouvoir justifier à l'égard du débiteur, soumis à une procédure principale d'insolvabilité, d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de son assignation en ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité, le demandeur à cette ouverture n'a pas la qualité de créancier exigée par l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce ni, par conséquent, celle, visée à l'article 29, b, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, d'autre personne habilitée à demander l'ouverture d'une procédure secondaire en vertu du droit applicable à cette procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2014 · n° 13-17.438

    Sommaire de la Cour

    Si, par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au Journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Une procédure de liquidation judiciaire d'une société débitrice ayant été ouverte par un jugement antérieur à cette déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci est sans effet sur cette procédure, peu important qu'une cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-13.745

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assignation délivrée par le créancier tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire envers une société, a confirmé un jugement ouvrant d'office sa liquidation judiciaire, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées, par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2011 · n° 10-13.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours et que le débiteur, radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou ayant cessé son activité, est dans l'impossibilité de faire face à un passif professionnel résiduel et exigible, le tribunal peut, à tout moment, se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 08-15.191

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 08-17.144

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1er, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire de l'avocat, énonce que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité et retient que l'avocat n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé, de sorte qu'il ne peut opposer au créancier qui l'a assigné le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2009 · n° 08-18.321

    Sommaire de la Cour

    La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; les dispositions de l'article L. 640-5, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non à son prononcé concomitant à la résolution d'un plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 20-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'il se prévaut d'une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n'est pas en mesure de payer avec son actif disponible. 4. Pour rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [R] contestait la validité du contrat d'approvisionnement dont elle demandait l'annulation outre le paiement des dommages et intérêts pour des fautes que la société Casino aurait commises dans l'exécution du contrat, en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.