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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-15.217

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2025), depuis 1997, la société Service prestige assure un service de transport de personnes en voitures de grande remise, au bénéfice des passagers « business » et « first class » de la compagnie aérienne Emirates arrivant à l'aéroport de [Etablissement 1]. Ce service a été étendu, à partir de 2008, à l'aéroport de [Localité 1] et, à partir de 2012, à celui de [Localité 2]. La société Service prestige développement, filiale de la société Service prestige, est liée à celle-ci par un contrat de prestations de service, portant notamment sur la gestion de la centrale de réservation des voitures avec chauffeur.

2Le 30 janvier 2019, la société Emirates a informé la société Service prestige qu'elle souhaitait mettre en place un appel d'offres pour la fourniture des services de transport avec chauffeur.

3Le 23 juillet 2019, la société Emirates a informé la société Service prestige de la prolongation de leurs relations jusqu'au 30 juin 2020 tout en l'informant qu'un appel d'offres serait lancé en vue de conclure un contrat prenant effet le 1er juillet 2020.

4La société Emirates a, par la suite, informé la société Service prestige que

au 30 septembre 2020.

5La société Service prestige et la société Service prestige développement

et la société Service prestige.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Emirates fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Service prestige la somme de 995 222 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'insuffisance de préavis, alors « que, pendant le préavis, le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures s'impose sauf circonstances particulières ; qu'en jugeant ineffectif le préavis écoulé du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 en raison de la baisse du volume d'affaires entre les parties et en en déduisant l'obligation pour la société Emirates d'indemniser la société Service prestige des pertes subies pendant cette période, cependant qu'elle constatait que "la société Emirates a, en qualité de compagnie aérienne, été confrontée à la réduction drastique des vols pour un motif qui lui est étranger et qui s'est imposé à elle", en sorte qu'elle n'a, malgré sa volonté, "pas eu la possibilité de maintenir le même flux d'affaires durant la période de préavis", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait des circonstances particulières justifiant que le préavis n'ait pas pu être maintenu aux conditions antérieures et excluait que la société Emirates soit tenue à une indemnisation à ce titre, a violé l'article L. 442-1, II, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

8Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis.

9Pour condamner la société Emirates à payer à la société Service prestige la somme de 995 222 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'insuffisance de préavis, l'arrêt, après avoir retenu que, compte tenu de la durée de la relation et du flux d'affaires important entre la société Emirates et la société Service prestige, il y avait lieu de fixer le préavis nécessaire à dix-sept mois, relève que le préavis a débuté le 23 juillet 2019 et a pris fin le 30 septembre 2020 et a donc duré quatorze mois. Il ajoute que, du 1er avril au 30 septembre 2020, la société Emirates n'a confié que très peu de prestations à la société Service prestige en raison de la crise du coronavirus, qu'en effet la société Emirates a, en qualité de compagnie aérienne, été confrontée à la réduction drastique des vols pour un motif qui lui est étranger et qui s'est imposé à elle et que le fait qu'elle ait été aidée sur le plan financier n'a pas compensé ses pertes économiques. Il retient que, néanmoins, la société Emirates s'était engagée à accorder un préavis jusqu'au 30 septembre 2020 à la société Service prestige et que, s'agissant d'un préavis de nature à compenser une rupture de relations, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité économique de la société Emirates postérieurement à la notification de la rupture, de sorte que cette dernière doit permettre l'exécution du préavis ou indemniser son partenaire commercial. Il en déduit que, la société Emirates n'ayant pas eu la possibilité de maintenir le même flux d'affaires durant la période de préavis, elle doit indemniser la société Service prestige pour le préavis non effectué du mois d'avril au mois de décembre 2020, soit durant neuf mois.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la baisse des commandes adressées à la société Service prestige avait été imposée par la crise liée à l'épidémie de Covid-19, ce dont il résultait l'existence de circonstances particulières ne permettant pas la poursuite de la relation commerciale aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Emirates fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Service prestige développement la somme de 101 500 euros au titre

du gain manqué, alors « que la cassation à intervenir sur l'une quelconque des première à quatrième branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif susvisé, dès lors que c'est parce que la cour d'appel a retenu la brutalité de la rupture et l'insuffisance

du préavis effectif dans les rapports entre les sociétés Emirates et Service — prestige qu'elle a condamné l'exposante à réparer le préjudice prétendument

Ce que soutenait le demandeur

subi par ricochet par la société Service prestige développement, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Emirates à payer à la société Service prestige la somme de 995 222 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'insuffisance de préavis, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Emirates à payer à la société Service prestige développement la somme de 101 500 euros au titre du gain manqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emirates à payer à la société Service prestige la somme de 995 222 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'insuffisance de préavis, et à payer à la société Service prestige développement la somme de 101 500 euros au titre du gain manqué et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Service prestige et Service prestige développement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Service prestige et Service prestige développement et les condamne à payer à la société Emirates la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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