Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
8Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis.
9Pour condamner la société Emirates à payer à la société Service prestige la somme de 995 222 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'insuffisance de préavis, l'arrêt, après avoir retenu que, compte tenu de la durée de la relation et du flux d'affaires important entre la société Emirates et la société Service prestige, il y avait lieu de fixer le préavis nécessaire à dix-sept mois, relève que le préavis a débuté le 23 juillet 2019 et a pris fin le 30 septembre 2020 et a donc duré quatorze mois. Il ajoute que, du 1er avril au 30 septembre 2020, la société Emirates n'a confié que très peu de prestations à la société Service prestige en raison de la crise du coronavirus, qu'en effet la société Emirates a, en qualité de compagnie aérienne, été confrontée à la réduction drastique des vols pour un motif qui lui est étranger et qui s'est imposé à elle et que le fait qu'elle ait été aidée sur le plan financier n'a pas compensé ses pertes économiques. Il retient que, néanmoins, la société Emirates s'était engagée à accorder un préavis jusqu'au 30 septembre 2020 à la société Service prestige et que, s'agissant d'un préavis de nature à compenser une rupture de relations, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité économique de la société Emirates postérieurement à la notification de la rupture, de sorte que cette dernière doit permettre l'exécution du préavis ou indemniser son partenaire commercial. Il en déduit que, la société Emirates n'ayant pas eu la possibilité de maintenir le même flux d'affaires durant la période de préavis, elle doit indemniser la société Service prestige pour le préavis non effectué du mois d'avril au mois de décembre 2020, soit durant neuf mois.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la baisse des commandes adressées à la société Service prestige avait été imposée par la crise liée à l'épidémie de Covid-19, ce dont il résultait l'existence de circonstances particulières ne permettant pas la poursuite de la relation commerciale aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.