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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 22-12.321

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00434

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite

Articles du code de commerce visés