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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE III · Dispositions communes aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des filiales, des participations et des sociétés contrôléesSection 1 · Définitions

Article L. 233-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 décembre 201514 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une société de gestion de fonds ne contrôle pas une entreprise simplement parce qu’elle vote avec les actions détenues par ce fonds. Elle ne fait donc pas partie du groupe pour évaluer un licenciement économique.

    n° 22-12.201 (2026)

  • Une personne physique peut être considérée comme l’entreprise dominante d’un groupe si elle détient la majorité des droits de vote dans une autre société, même en tant que dirigeant.

    n° 24-18.886 (2026)

  • Une personne physique peut être l’entreprise dominante d’un groupe si elle s’immisce dans la gestion des sociétés du groupe, au-delà de la simple sauvegarde de ses investissements.

    n° 22-19.282 (2023)

  • Pour qu’un groupe existe, il faut prouver un contrôle effectif au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Une simple participation ou une consolidation par mise en équivalence ne suffit pas.

    n° 22-10.158 (2023)

  • Deux ou plusieurs personnes qui agissent ensemble pour prendre les décisions en assemblée générale contrôlent conjointement une société.

    n° 09-16.112 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris) · 18 mars 2026 · n° 22-12.201

    Sommaire de la Cour

    L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte qu'elle a exactement exclu du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles ce fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 11 février 2026 · n° 24-18.886

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire fondé un licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l'absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe, alors que la cour d'appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70 % du capital de l'autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 novembre 2025 · n° 25-14.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d'appel de Paris contre une décision individuelle de l'AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu'en conséquence, cette juridiction ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 novembre 2025 · n° 25-14.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d'appel de Paris contre une décision individuelle de l'AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu'en conséquence, cette juridiction ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 23-21.210

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens des articles précités du code du commerce, décide que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans d'autres caisses d'assurance maladie

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 22-19.282

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce, combinés à l'article L. 2331-4 du code du travail, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d'une personne physique, cette personne physique peut être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-10.466

    Sommaire de la Cour

    Les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement. C'est au regard du seul cessionnaire qu'il y a lieu d'apprécier si la cession de parts ou actions d'une société commerciale emporte transfert du contrôle de la société. Lorsqu'un acte de cession de parts ou d'actions d'une société commerciale a un caractère commercial, l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte, est une obligation solidaire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.158

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, se borne à constater que la société dont l'appartenance au groupe est contestée est incluse dans le groupe au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence et qu'elle fait partie des filiales du groupe avec une participation de 48,66 %, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réuni

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 17-19.595

    Sommaire de la Cour

    S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Une cour d'appel qui constate qu'il n'est pas établi qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement à risque détient directement ou indirectement une fraction du capital d'une société holding, en déduit exactement que la société de gestion ne peut être considérée comme contrôlant, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, la filiale de la société holding

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-16.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 233-3 III du code de commerce que pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel s'est référée à ces dispositions pour rechercher si les actions d'une société étaient détenues par une autre société dont la première détenait directement ou indirectement le contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2009 · n° 07-45.656

    Sommaire de la Cour

    Les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que divers éléments démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du personnel dans une des maisons de retraite gérées par l'employeur, bien que celles-ci soient constituées sous forme de sociétés indépendantes, a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d'un groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-11.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le li »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-24.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le grief visé par la septième branche du moyen a été soutenu. 4. Il résulte de l'article L. 2323-10-1 du code du travail, alors applicable, que, chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois e »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-10.278

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.