Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, n° 24-18.886
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00164
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire fondé un licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l'absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe, alors que la cour d'appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70 % du capital de l'autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant
Articles du code du travail visés
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