Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 28 novembre 2025, n° 25-14.362
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00667
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d'appel de Paris contre une décision individuelle de l'AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu'en conséquence, cette juridiction ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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