Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 mars 2025, n° 23-21.210
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00281
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens des articles précités du code du commerce, décide que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans d'autres caisses d'assurance maladie
Articles du code du travail visés
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