Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce :
6Il résulte du premier de ces textes que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
7Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis doublée prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail pour manquement à l'obligation de reclassement du salarié reconnu travailleur handicapé, l'arrêt retient que la salariée, qui invoquait l'appartenance de l'employeur à un groupe, produisait une liste de sociétés comportant les dénominations sociales de mutualité française de Paca, Normandie et Grand Sud et le nombre d'établissements rattachés à chacune d'elles.
9Il relève ensuite que l'employeur, qui contestait l'existence d'un groupe, se bornait à affirmer que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas probants sans produire ceux dont il disposait pour déterminer une telle existence au sens des articles du code du commerce précités.
10En se déterminant ainsi, sans caractériser l'appartenance de l'employeur à un groupe de reclassement au sens des textes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.