Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi, dans la limite de six mois, alors « que selon l'article L. 1226-2 alinéa 2 du code du travail, pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en retenant que la société Mille Lieux fait partie du groupe Vincent et qu'elle est placée ''sous le contrôle notable de cette dernière'' - et en déduisant qu'elle aurait dû être visée dans une liste des sociétés du groupe communiquée au CSE - sans néanmoins constater qu'étaient réunies les conditions posées par les articles L 233-1, L 233-3 I et II et L 233-16 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 1226-2 alinéa 2 du code du travail, à savoir : - soit la possession par la société mère de plus de la moitié du capital social de la fille (article L. 233-1) ; - soit la détention par la société mère de la majorité des droits de votes de la fille, ou à la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de cette société (article L. 233-3 I et II) ; - soit la désignation par la société mère pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou à la détention de 40 % des droits de vote lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure (article L. 233-3-16), ce qui ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail et des articles L 233-1, L 233-3 I et II et L 233-16 du code de commerce pris en leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 233-1, L. 233-3 I et II, L. 233-16, L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce :
5Selon le premier de ces textes, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
6Selon le quatrième de ces textes, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.
7Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du code de commerce.
8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que la société Mille Lieux fait partie du groupe Vincent au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence selon l'extrait du rapport des commissaires aux comptes de la société Vincent sur les comptes consolidés pour l'exercice comptable 2019 et que l'extrait du rapport des commissaires aux comptes de la société Vincent la liste parmi les filiales du groupe Vincent SA avec une participation de 48,66 %.
9L'arrêt en déduit que la société Mille Lieux est sous le contrôle notable de la société Vincent et qu'elle appartient au groupe Vincent en application de la définition du groupe de l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail.
10En se déterminant ainsi, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du code de commerce étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.