Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-24.174
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00167
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le grief visé par la septième branche du moyen a été soutenu. 4. Il résulte de l'article L. 2323-10-1 du code du travail, alors applicable, que, chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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