Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 19-21.302
Sommaire de la Cour
Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Une cour d'appel, qui reconnaît l'existence d'une créance d'un époux décédé contre son conjoint survivant, en déduit exactement que cette créance de la succession contre l'un des héritiers n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession, en application du texte précité. Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. Une cour d'appel qui relève que l'épouse, désormais décédée, a financé par des apports personnels provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, en déduit exactement que la succession de l'épouse dispose d'une créance à l'égard