Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-11.430
ECLI:FR:CCASS:2025:C100145
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 757 du code civil : 5. Selon ce texte, si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants. 6. Pour déclarer Mmes [J] irrecevables en leurs demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient, d'abord, que le document daté du 5 août 2019 indiquant que [U] [L] déclare opter pour le quart en toute propriété des biens de la succession de [V] [C], conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil, est dépourvu de force probante. 7. Il retient, ensuite, que l'acte authentique d'inventaire dressé le 6 août 2019, indiquant que [U] [L]
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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