Réponse de la Cour
5Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00544
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2022) et les productions, [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B], et ses deux filles, Mmes [V] et [X] [R]. Dépendait de la succession la nue-propriété de divers biens dont était usufruitière la mère du défunt, [G] [T] [J].
2Mme [B] a opté, en application de l'article 757 du code civil, pour l'usufruit de la totalité de la succession de son époux. Mmes [V] et [X] [R] (Mmes [R]) ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit portant notamment sur ces biens.
3A la suite du décès de [G] [T] [J] survenu le [Date décès 2] 2017, Mmes [R] ont déposé une déclaration de succession rectificative, sollicitant, en application de l'article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés.
4Après rejet de leur réclamation contentieuse, elles ont assigné l'administration fiscale en restitution de ces droits.
Réponse de la Cour
5Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
6Mmes [R] font grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de l'administation fiscale du 9 septembre 2019 opposée à leur demande de restitution, alors « que dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel ; que le propriétaire d'un immeuble grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement sous la seule condition de respecter le droit essentiellement temporaire ou viager de l'usufruitier ; qu'il peut notamment, en n'exhérédant pas son conjoint survivant et en lui laissant ainsi la faculté d'opter pour l'usufruit de sa succession, ouvrir à celui-ci un usufruit dont la jouissance ne commencera que lorsque celle du précédent usufruitier aura pris fin, ce dont résultera une situation d'usufruits successifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "le patrimoine de [M] [R] incluait à l'époque de son décès plusieurs biens en nue-propriété, dont l'usufruit restait détenu par sa mère" et que "[O] [B] a opté, suite au décès de son conjoint [M] [R], pour l'usufruit de la totalité des biens existants dans le patrimoine du défunt en application de l'article 757 du code civil", la cour d'appel a pourtant écarté toute situation d'usufruits successifs consécutive au décès de la première usufruitière motifs pris de ce que "le nu-propriétaire ne peut céder son usufruit que lorsque celui-ci lui est définitivement acquis. Dès lors, l'option en usufruit du conjoint survivant, qui ne porte que sur les biens existants ne peut porter sur un usufruit qui n'était pas entré dans le patrimoine du défunt" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 617 et 757 du code civil, ensemble l'article 1965 B du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 579, 617, 757 du code civil et 1965 B du code général des impôts :
7Aux termes du dernier de ces textes, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
8L'usufruit peut, en application de l'article 579 du code civil, être établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
9Il résulte de l'article 617 du code civil que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien, de telle sorte qu'il peut donner l'usufruit ou le léguer à un tiers bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date à laquelle le premier usufruit aura pris fin (1re Civ., 1er octobre 1978, pourvoi n° 76-13.775, Bull. 1978, I, n° 324 ; Com., 30 mai 1995, pourvoi n° 93-16.978, Bull. 1995, IV, n° 161).
10Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Ce texte ne distingue pas selon que le de cujus avait la pleine propriété ou la nue-propriété de ses biens.
11Les biens dont le de cujus était nu-propriétaire et qui sont grevés d'un usufruit au profit d'un tiers constituent donc des biens existants au sens de l'article 757 précité.
12Le conjoint survivant qui opte en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants bénéficie par conséquent, sur ces biens, au jour de l'ouverture de la succession, d'un droit d'usufruit d'origine légale dont l'exercice est différé au jour de l'extinction de l'usufruit en cours.
13Il en résulte que, lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue, à son profit, un second usufruit sur ce bien, lequel prendra effet à la cessation du premier.
14Cette situation d'usufruits successifs ouvre droit, en application de l'article 1965 B du code général des impôts, à une restitution partielle aux nus-propriétaires des droits de mutation à titre gratuit acquittés sur la nue-propriété du bien.
15Pour rejeter la demande de restitution partielle de droits de mutation à titre gratuit présentée par les requérantes, l'arrêt énonce que le nu-propriétaire ne peut céder son usufruit que lorsque celui-ci est définitivement acquis, de sorte que l'option en usufruit du conjoint survivant, qui ne porte que sur les biens existants, ne peut porter sur un usufruit qui n'était pas entré dans le patrimoine du défunt.
16En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 4 novembre 2026, n° 23-10.056 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00544 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-DE08WVN3