Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2015, n° 14-21.337
ECLI:FR:CCASS:2015:C101127
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 738-2 du code civil que, lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal
Articles du code civil visés
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