Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2015, n° 14-21.337

ECLI:FR:CCASS:2015:C101127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 738-2 du code civil que, lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal

Articles du code civil visés