Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-17.078
ECLI:FR:CCASS:2022:C300508
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 703 du code civil : 4. Suivant ce texte, si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude par la réalisation, par le propriétaire du fonds servant ou par un tiers, d'un ouvrage ou d'un aménagement illicite ne peut entraîner l'extinction de celle-ci. 5. Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt retient que le comblement de la mare en 1999 a, ainsi que l'a retenu le premier juge, mis fin à la servitude conventionnelle de puisage par application de l'article 703 du code civil, et que les travaux de nivellement réalisés courant 2016 par la commune
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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