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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre Ier · Des dispositions généralesSection 1 · Des dispositions indépendantes des mesures de protection

Article 414-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Même si une personne sous curatelle a agi avec l’aide de son curateur, on peut demander l’annulation de son acte si elle était incapable de discernement au moment de l’acte (par exemple, modifier un bénéficiaire d’assurance-vie).

    n° 18-26.683 (2020)

  • Les règles sur la validité des actes (comme l’article 414-1) ne s’appliquent pas aux actes passés avant le 1er janvier 2009, sauf si la loi le prévoit expressément.

    n° 12-15.688 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-26.683

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 466 du code civil que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit. Tel est le cas lorsque la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie a été opérée par le majeur protégé avec l'assistance de son curateur

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-15.688

    Sommaire de la Cour

    La loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, les dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009, celle-ci ne contenant, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 24-18.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 414-1 et 901 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. 5. Pour rejeter les demandes en constatation de l'insanité d'esprit de [J] [I] et en annulation de son testament du 30 mai 2011, l'arrêt retient que les certificats des docteurs [V] et [K] datés de 2018, soit 7 ans après le legs, ne peuvent démontrer l'insanité d'esprit au jour de l'acte. 6. En se déterminant ainsi, sans rec »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-12.115

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 414-1 et 901 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte. 6. Pour prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur et, par voie de conséquence, rejeter la demande de Mme [G] en délivrance de son legs, l'arrêt relève, d'abord, que des « brouillons » manuscrits produits par Mme [Y], datés des 21 mai et 6 juin 2013, n'ayant manifestement pas été rédigés de la main d'[T] [Y], prévoyaient, pour le premier, la vente »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 15-14.328

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 435 et 414-1 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; que, selon le second, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.