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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 8 septembre 2016, n° 15-23.041

ECLI:FR:CCASS:2016:C201296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre du FIVA est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision

Articles du code civil visés