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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 octobre 2017, n° 15-24.946

ECLI:FR:CCASS:2017:C101131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt et les retirer de ce même compte ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux. Viole ces textes une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une banque, au titre des prélèvements effectués par la mère d'un mineur, administratrice légale sous contrôle judiciaire, sur le compte de dépôt de ce dernier, au motif que l'importance des prélèvements et la période resserrée d'une semaine sur laquelle ils ont eu lieu auraient dû attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s'agissant d'un compte ouvert au nom d'un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire

Articles du code civil visés