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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la preuve des obligationsChapitre III · Les différents modes de preuveSection 4 · L'aveu

Article 1383-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-17.446

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Méconnaît, dès lors, ces dispositions, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la reconnaissance, par une partie, des modalités de calcul de son préjudice constitue un aveu judiciaire, alors que les conclusions de celle-ci portaient sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituaient pas l'aveu d'un fait

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-15.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil : 4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. 5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477573827804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356, alinéa 2, du code civil, dans un paragraphe intitulé « sur l'aveu judiciaire », que M. [D] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 201 »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 21-14.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 1356, devenu 1383-2, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que peut être recherchée la responsabilité pour insuffisance d'actif de celui qui, gérant de fait la société, a accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de celle-ci. Il résulte du second que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. 5. Pour retenir la qualité de gérant de fait de M. [S] et le condamner in solidum au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avec Mme [M], l'arrêt retient que, selon le liquidateur, il accomplissait en t »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-20.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 1383-2 du code civil et 835 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. 6. Le deuxième prévoit que l'aveu judiciaire, déclaration que la partie fait en justice, fait foi contre celui qui l'a fait. 7. Le troisième dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.