Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-10.619
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel qui, sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée d'un acte de cautionnement, en tient compte en condamnant la caution au paiement de sommes dues par un locataire