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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la preuve des obligationsChapitre III · Les différents modes de preuveSection 1 · La preuve par écrit

Article 1367 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une signature manuscrite scannée (image numérisée) n’est pas une signature électronique au sens de la loi, mais elle reste valable si elle permet d’identifier clairement son auteur et que celui-ci était habilité à signer.

    n° 21-19.841 (2022)

  • Un contrat électronique doit être signé électroniquement pour être valable, sauf si les parties l’ont exécuté volontairement en connaissant ce défaut, ce qui peut valoir confirmation du contrat.

    n° 19-18.135 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.841

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail , en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait être rejetée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 19-18.135

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1316-4, devenu 1367 du même code, le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité doit être revêtu d'une signature électronique lorsqu'il est établi sous la forme électronique. Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel donnant mandat d'agent sportif ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation en application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-21.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, posées par les articles 1366 et 1367 du code civil pour la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. 6. Aux termes du deuxième, l'écrit électroniq »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.