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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la preuve des obligationsChapitre III · Les différents modes de preuveSection 1 · La preuve par écrit

Article 1371 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2024 · n° 22-17.117

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, qu'un procès-verbal d'expulsion ne fait foi jusqu'inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu'il en déduit

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2025 · n° 23-23.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir et déclarer recevable la tierce opposition de l'Ags-Cgea, l'arrêt constate que si l'acte de signification fait référence à un jugement du 17 janvier 2019 et à la possibilité pour l'Ags de former tierce opposition, il ressort de la production par l'Ags de l'intégralité de l'acte d'huissier qui lui a été remis que le jugement joint en annexe de cet acte était daté du 7 févri »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-17.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1319, devenu 1371, du code civil : 3. Aux termes de ce texte, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 4. S'il incombe au notaire, pour assurer l'efficacité de son acte, de procéder à des recherches suffisantes sur l'origine de propriété du bien en cause, les énonciations qu'il formule à cet égard, qui ont la nature d'une analyse juridique au titre de laquelle il engage sa responsabilité, ne relèvent pas des faits qu'il constate ou accomplit personnellement au sens de l'article précité. 5. Il en résulte que l'exactitude de ces énonciations peut faire l'objet »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.