Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-16.329
Sommaire de la Cour
Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux