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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre VII · Des libéralités-partagesSection 1 · Dispositions générales

Article 1075 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20078 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un testament-partage doit imposer un partage précis des biens : si les bénéficiaires peuvent choisir ou refuser leur part, ce n’est pas un testament-partage.

    n° 20-17.199 (2022)

  • Une donation-partage doit répartir concrètement les biens entre les descendants. Si l’acte ne donne que des droits indivis (sans partage matériel), il s’agit d’une simple donation entre vifs.

    n° 12-25.681 (2013)

  • Un ascendant peut partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par testament-partage.

    n° 11-23.396 (2012)

  • Un testament-partage ne peut porter que sur les biens dont l’ascendant est propriétaire et libre de disposer, et non sur des biens indivis déjà saisis par les héritiers.

    n° 08-18.677 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-16.329

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-17.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1075 et 1079 du code civil que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. En conséquence, des testaments prévoyant des attributions présentant un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partage

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-17.493

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur. Ils peuvent déduire de l'appréciation globale de testaments successifs compatibles entre eux, seraient-ils assortis de libéralités en faveur de certains de leurs héritiers, établis par chacun des époux, l'existence de testaments-partages. Toutefois, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition. Elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur conjoint. Et les dispositions de l'article 1423 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment du décès de leur ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. Après avoir retenu que des testaments-partages établis en termes identiques par des époux portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté et, s'agissant de ceux de l'époux, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, une cour d'appel en a exactement déduit que ces actes étaient nuls dans leur totalité

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-25.681

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation -partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à deux des trois gratifiés, ne peut opérer un partage, de sorte que l'acte s'analyse en une donation entre vifs

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 11-21.892

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à cinq des gratifiés, ne peut, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-23.396

    Sommaire de la Cour

    Un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par un testament-partage régi par l'article 1079 du code civil

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-18.677

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1075, alinéa 1er, et 1079 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, ensemble l'article 1021 de ce code, l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Viole ces textes une cour d'appel qui décide que le partage testamentaire, par lequel l'époux survivant avait attribué les immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire à chacun des enfants issus du mariage, était valable, alors que les descendants, attributaires des biens avaient la qualité d'héritiers co-partagés et non de légataires et que la testatrice n'avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage de biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-18.662

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.