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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 6 mars 2013, n° 11-21.892

ECLI:FR:CCASS:2013:C100231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à cinq des gratifiés, ne peut, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil

Articles du code civil visés