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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre VII · Des libéralités-partagesSection 2 · Des donations-partages

Article 1076 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une donation-partage doit répartir concrètement les biens entre les descendants. Si l'acte ne fait que donner des droits indivis (sans partager les biens), il s'agit d'une simple donation classique, et non d'une donation-partage.

    n° 11-21.892 (2013)

  • Lorsque des parents font une donation-partage de biens communs tout en gardant l'usufruit (le droit d'utiliser ou de percevoir les revenus des biens), cet usufruit reste commun aux deux parents. Au décès de l'un, l'autre conserve l'usufruit sur l'ensemble des biens donnés.

    n° 14-28.321 (2016)

  • Une donation-partage peut être faite en deux étapes : d'abord la donation, puis le partage. Dès qu'un enfant accepte son lot, la donation-partage est valable et opposable, même si d'autres refusent.

    n° 18-11.642 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-11.642

    Sommaire de la Cour

    La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 14-28.321

    Sommaire de la Cour

    L'acte par lequel des époux font donation-partage de biens communs en s'en réservant l'usufruit n'a pas pour effet de diviser cet usufruit entre les donataires, celui-ci demeurant commun aux donateurs. Par suite, au décès de l'un des époux, l'autre conserve l'usufruit qui lui revient sur la totalité des biens objet de la donation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 11-21.892

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à cinq des gratifiés, ne peut, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.