Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-11.642
Sommaire de la Cour
La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage