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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre VII · Des libéralités-partagesSection 3 · Des testaments-partages

Article 1079 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un testament-partage doit imposer un partage précis : si le testateur laisse aux bénéficiaires le choix d'accepter ou non leurs attributions, ce n'est pas un testament-partage.

    n° 20-17.199 (2022)

  • Un ascendant ne peut pas inclure dans un testament-partage des biens qui font encore partie d'une indivision post-communautaire (biens non encore partagés après le décès de son conjoint).

    n° 08-18.677 (2009)

  • Un testament-partage est nul s'il porte sur des biens indivis dont les héritiers sont déjà saisis, car l'ascendant n'a pas le pouvoir de les partager seul.

    n° 08-17.351 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-17.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1075 et 1079 du code civil que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. En conséquence, des testaments prévoyant des attributions présentant un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partage

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-18.677

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1075, alinéa 1er, et 1079 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, ensemble l'article 1021 de ce code, l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Viole ces textes une cour d'appel qui décide que le partage testamentaire, par lequel l'époux survivant avait attribué les immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire à chacun des enfants issus du mariage, était valable, alors que les descendants, attributaires des biens avaient la qualité d'héritiers co-partagés et non de légataires et que la testatrice n'avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage de biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-17.351

    Sommaire de la Cour

    L'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédé

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-18.662

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.