Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 décembre 2020, n° 19-17.724
ECLI:FR:CCASS:2020:C100770
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Viole l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005, la cour d'appel qui retient que, si l'utilisation de produits a provoqué la dégradation d'un vin en altérant son goût, ils ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que ce dernier n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, alors qu'elle avait constaté que l'altération du vin était consécutive à sa pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée
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