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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 25 février 2016, n° 15-11.257

ECLI:FR:CCASS:2016:C100190

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie d'une patiente à la prise du Mediator, rejoignant ainsi l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressé, et relève, qu'en réponse aux dires du producteur contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur du patient, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'autres médicaments, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator, a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de ce produit pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable. La constatation, par le juge, de la défectuosité d'un produit au sens de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, du code civil, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés