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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 février 2015, n° 13-19.781

ECLI:FR:CCASS:2015:C100125

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui constate que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur peut ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'est pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, en déduit exactement le caractère défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, de la bouteille de gaz propane qui a explosé pour avoir été utilisée, à la place d'une bouteille de gaz butane, par l'occupant provisoire de la maison dans laquelle se trouvait la gazinière alimentée par la bouteille en cause, dont le producteur doit dès lors être déclaré responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir, en l'espèce, de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés